changement de nom

Une personne portant le nom de famille de sa mère peut-elle changer de nom en faveur de celui de son père, après l'établissement du lien de filiation ?

Oui en cas de circonstances exceptionnelles (CAA Paris, 1ère, 15-12-2016, n° 15PA04289).

Une personne avait déposé une requête au Journal Officiel en vue de solliciter le changement de son nom, qui est celui de sa mère, afin que lui soit substitué celui de son père décédé.

Une affaire similaire à celle rendue ultérieurement par la même Cour, qui n’a en revanche par fait droit à la demande de changement de nom (CAA Paris, 1ère, 08-02-2018, n° 16PA03824).

Pourtant, dans l’affaire objet du présent commentaire, la Cour a constitué qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant le changement de nom.

Monsieur B avait sollicité le changement de son nom par adjonction de celui de son père, De Albuquerque. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, avait refusé de faire droit à cette demande. Le Garde des sceaux-ministre de la justice a ensuite relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de rejet.

La Cour rappelle d’abord que « des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ».

La Cour relève en l’espèce que :

  • le père et le fils souhaitaient porter le même nom,
  • le requérant, très affecté par le décès de son père le 18 décembre 2012, subit des troubles psychologiques, même si ceux-ci ne sont pas établis par un certificat médical, liés au refus du garde des sceaux de l’autoriser à adjoindre le nom de son père au patronyme de sa mère.

Puis, elle décide, pour faire droit à la demande de changement de nom, que « l’absence de déclaration conjointe des parents de M.B…, lors de la minorité de celui-ci, pour une substitution du nom de leur enfant en application des dispositions de l’article 334-2 du code civil, ne saurait priver le requérant d’un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 61 du code civil, pour solliciter son changement de nom ».

Cette décision peut paraitre surprenante.

En effet, le principe en la matière est le suivant : l’enfant nouvellement reconnu par l’un de ses parents, qui souhaite porter son nom, doit formuler la demande de changement de nom concomitamment à l’établissement du nouveau lien de filiation, dans le cadre de la procédure spécialement à cet effet de l’article 334-2 du code civil. A défaut, il ne pourra plus formuler la demande de changement de nom ultérieurement, dans le cadre de la procédure générale de demande de changement de nom pour motif légitime, puisqu’une telle situation ne peut, justement, constituer un tel motif. C’est ce qui ressort de l’arrêt du 8 février 2018 (CAA Paris, 1ère, 08-02-2018, n° 16PA03824).

Aussi, et en l’espèce, la Cour aurait pu considérer que les circonstances exceptionnelles ne sont pas suffisamment démontrées, puisqu’il s’agit (il semblerait) que de simples allégations.

Cet arrêt peut paraître en ce sens comme isolé, et nous aurions recommandés au requérant de fournir, a minima, dans une telle situation, un certificat médical, de nature à démontrer le traumatisme allégué.