<– Retour sur l’article général relatif au motif de changement d’un nom péjoratif ou ridicule

changement de nom consonance péjorative ou ridicule

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CAS DE CHANGEMENT DE NOM PÉJORATIF OU RIDICULE

Le Ministre de la justice et les tribunaux disposent d’une liberté d’appréciation quant au caractère péjoratif ou ridicule d’un nom de famille. Ainsi, certains noms ont pu être changés (I), alors que d’autres demandes ont été refusées (II).

I/ CAS DE CHANGEMENT ACCEPTÉS

Lorsque l’on se reporte aux extraits de Journal Officiel, on constate que le Ministre de la justice a, par exemple, acceptés les demandes de modification suivantes :

  • RAINGARD en RAINARD
  • VEYSSET en KEYSSET
  • CONARD en VALL
  • FROMAGE en FOUILLOUX
  • HOMO en HAMO
  • JAMBON en LAUDU
  • LACRUCHE en HUBER
  • LEPORCQ en FOREL
  • PETAS en PEUTA
  • QUQU en QUQUE
  • TABIT en TABI 

(JO 15-01-2020/N°12)

  • BEAULIEU–LAMOURE en BEAULIEU
  • TIRAN en DHEDIN

(JO 12-12-2019/N°212)

  • COCHON en WUILLAUME
  • GROS en FOUQUIN
  • LEBEAU en CZARNA
  • MALFONDET en CHEROLLE
  • SOULARD en DE AZEVEDO RIBEIRO
  • PIQUET en HUBIN
  • SAUVAGE en BERTHEAU
  • VERGE en VERGER
  • FOIRET en FORT
  • LEMEILLEUR en PAREDES

(JO 21-04-2019 /N°95)

Remarques
1/ D’abord, nous supposons que les noms susvisés ont été changés en raison de leur caractère péjoratif ou ridicule. Mais ce ne sont que des suppositions, et il se peut qu’ils aient été modifiés en vertu d’un autre motif, tout aussi légitime (exemple : risque d’extinction d’un nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré). 2/ Ensuite, nous constatons que dans la plupart des cas, le nouveau nom choisi est très proche de l’ancien nom. Ce ne sont souvent que quelques lettres qui sont modifiées, voire même qu’une seule, de sorte que le nom initial cesse de renvoyer à une image péjorative ou ridicule.

II/ CAS DE CHANGEMENT REFUSÉS

Lorsque l’on se reporte aux extraits de Journal Officiel, on constate que le Ministre de la justice a, par exemple, acceptés les demandes de modification suivantes :

  • Au sujet du nom de famille « RAFFOUX » : « …il ne ressortait pas des pièces du dossier que le nom « RAFFOUX » présentât un caractère ridicule de nature à conférer à M. Philippe RAFFOUX un intérêt légitime justifiant qu’il fût dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi » (CE 1/2 SSR., 29-09-2003, n° 244589).
  • Au sujet du nom de famille « MOINARD » : « …il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le patronyme de l’intéressé revêtirait un caractère péjoratif et ridicule patent et avéré au point que cette circonstance lui confèrerait un intérêt légitime justifiant qu’il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi » (CAA Paris, 1ère, 13-10-2011, n° 11PA00774).
  • Au sujet du nom de famille « CHASSAGNON » : « Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que le caractère ridicule ou péjoratif du nom porté par l’intéressée n’était pas avéré et en retenant par suite que le patronyme de CHASSAGNON ne présentait pas un caractère de nature à lui conférer un intérêt légitime justifiant qu’il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom définis par la loi, le garde des sceaux aurait commis une erreur manifeste d’appréciation » (CAA Paris, 29-01-2004, n° 02PA01474).
  • Au sujet du nom de famille « CALCAGNI » : « Considérant, d’autre part, que si M. CALCAGNI invoque également la circonstance que son patronyme aurait une consonance péjorative et qu’il supporte mal les « railleries » ou erreurs de prononciation, les attestations qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer que ledit patronyme présenterait d’une façon patente une consonance particulière de nature à le faire regarder comme difficile à porter ; que dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation » (CAA Paris, 1ère, 16-09-2010, n° 09PA04337).
  • Au sujet du nom de famille GACHINIARD : « Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier et en dépit des témoignages produits qu’en estimant que le ridicule du nom n’était pas avéré et que le patronyme de  » GACHINIARD  » ne présentait pas un caractère de nature à conférer à M. GACHINIARD un intérêt légitime justifiant qu’il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, le garde des sceaux aurait commis une erreur manifeste d’appréciation » (CAA Paris, 1ère, 21-09-2006, n° 03PA02470).