changement de nom nouveau lien de filiation

CHANGEMENT DE NOM EN PRÉSENCE D'UN NOUVEAU LIEN DE FILIATION

Un nouveau lien de filiation peut être établi lorsque vous découvrez qui est votre père (ou mère) biologique. Lorsque ce nouveau lien de filiation est établi, l’enfant peut avoir tendance (et c’est légitime), à vouloir porter, comme nouveau nom, celui du parent nouvellement reconnu.

En principe, dans cette situation, la demande de changement de nom doit avoir lieu au même moment que l’établissement du nouveau lien de filiation (I). Par exception, le changement de nom peut être sollicité ultérieurement (II).

I. Principe : changement de nom au même moment que l’établissement du nouveau lien de filiation

Le principe en la matière est le suivant : l’enfant mineur ou adulte nouvellement reconnu par l’un de ses parents, qui souhaite changer son nom, pour pouvoir porter le nom de famille de son « nouveau père » ou sa « nouvelle mère », doit formuler la demande de changement de nom concomitamment à l’établissement du nouveau lien de filiation, dans le cadre de la procédure spécialement à cet effet de l’article 334-2 du code civil.

En effet, l’article 334-2 du code civil prévoit que :

« Lorsque le nom de l’enfant naturel n’a pas été transmis dans les conditions prévues à l’article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l’acte de naissance.

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire ».

Ainsi, et à défaut, les enfants mineurs ou adultes qui n’auront pas formuler leur demande de changement de nom en même temps que l’établissement du nouveau lien de filiation ne pourront, en principe, formuler la demande de changement de nom ultérieurement, dans le cadre de la procédure générale de demande de changement de nom pour motif légitime, puisqu’une telle situation ne peut, justement, constituer un tel motif. C’est ce qui ressort d’un arrêt du 8 février 2019 (CAA Paris, 1ère, 08-02-2018, n° 16PA03824).

II. Exception : circonstances exceptionnelles

A défaut de demande de changement de nom concomitante à l’établissement du nouveau lien de filiation, la demande de changement de nom s’effectuera selon « le droit commun », à savoir par l’établissement d’un motif légitime.

En effet, des juridictions ont eu l’occasion d’affirmer que « l’absence de déclaration conjointe des parents de [l’intéressé] lors de la minorité de celui-ci, pour une substitution du nom de leur enfant en application des dispositions de l’article 334-2 du code civil, ne saurait priver le requérant d’un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 61 du code civil, pour solliciter son changement de nom ».

Or, on sait qu’en matière de motif affectif, la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant le changement de nom est très difficile à rapporter.

A titre d’exemple, une Cour administrative d’appel a pu considérer, que « l’attachement de M. F à son père, aujourd’hui décédé, et son souhait de porter le même nom que son demi-frère paternel ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de caractériser un intérêt légitime à changer de nom pour un motif affectif ou psychologique, par dérogation aux règles de dévolution et de fixité du nom de famille établies par la loi » (CAA Paris, 1ère, 08-02-2018, n° 16PA03824).

Voir également : CAA Paris, 1ère, 15-12-2016, n° 15PA04289

Voir les autres motifs légitimes de changement de nom :