CHANGEMENT DE NOM POUR MOTIF AFFECTIF
En principe, le motif affectif n’est pas un motif légitime permettant un changement de nom (I). Néanmoins, il peut constituer un intérêt légitime ouvrant droit à la demande de modification du nom de famille en cas de circonstances exceptionnelles (II).
I. Principe : le motif affectif n’est pas un motif légitime
A. Principe de dévolution et de fixité du nom de famille
En principe, le motif affectif ne peut constituer un « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil, et ce selon une jurisprudence constante.
En effet, les principes de dévolution, immutabilité, et fixité du nom de famille sont très ancrés dans le droit français.
Ainsi, un motif affectif ne suffit pas à caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom de famille établis par la loi.
B. Position du Conseil d’Etat
La jurisprudence, désormais constante en la matière, est essentiellement issue de deux arrêts du Conseil d’Etat, qui résument parfaitement la position française.
1. Première affaire : changement de nom refusé
La Cour Administrative d’appel de Paris avait considéré que la demande d’un requérant fondée, d’une part, sur l’intérêt à porter le nom de sa mère dès lors que son père avait quitté le foyer conjugal alors qu’il avait trois ans et qu’il n’avait depuis lors entretenu aucune relation matérielle ou affective avec lui et, d’autre part, sur la circonstance qu’il avait porté à titre d’usage le nom de sa mère, ou à défaut, les deux noms accolés, pouvait constituer l’intérêt légitime exigé par l’article 61 du code civil (CAA Paris, 4 octobre 2007, n° 06PA00589).
Toutefois, cet arrêt a été censuré par le Conseil d’Etat qui a estimé que la Cour Administrative d’appel avait commis une erreur de droit en se bornant à relever que le requérant invoquait l’absence de relations avec son père depuis le divorce de ses parents et la circonstance qu’il avait porté le nom de sa mère à titre d’usage, sans établir que des circonstances exceptionnelles étaient réunies pour déroger au principe de fixité du nom de famille (CE, 18 avril 2008, n° 311447).
2. Deuxième affaire : changement de accepté
II. Exception : les circonstances exceptionnelles
A. Pièces justificatives
L’analyse globale de la jurisprudence conduit à considérer que seuls deux « pièces justificatives » puissent conduire le Ministre de la justice à accepter la demande de changement de nom :
- Une décision justice établissant une condamnation pénale de l’un des parents, ou du moins une décision judiciaire qui établit avec certitude l’existence d’un comportement grave (par exemple violent), du parent vis-à-vis de l’enfant (d’autres décisions ont pu mentionner l’expression de «manquement suffisamment grave » d’un parent vis-à-vis de son enfant, voir en ce sens : CAA Paris, 1ère, 29-09-2016, n° 15PA01522).
- Des certificats médicaux établissant des circonstances exceptionnelles, tel qu’un traumatisme, psychologiquement établi de l’enfant (CAA Paris, 1ère, 27-09-2018, n° 18PA01947).
B. Aspect identitaire
Alors que la jurisprudence française tend à exiger des pièces justificatives très précises, la Cour européenne des droits de l’Homme affirme la nécessité de prendre en compte la motivation spécifique à chaque demandeur.
Dans un arrêt très connu, la Cour européenne des droits de l’Homme a ainsi sanctionné l’Etat Français aux motifs que « les juridictions nationales n’ont jamais expliqué en quoi la demande du requérant, qui contenait des motivations personnelles et individuelles susceptibles d’être prises en compte dans l’examen du bien-fondé d’un motif affectif se heurtait à un impératif d’ordre public » (CEDH, 05-12-2013, Req. 32265/10, HENRY KISMOUN c/ France).
A la lumière de cette décision de la Cour européenne des droits de l’Homme, nous osons prétendre que tant le Ministre de la Justice que les juridictions administratives, devraient davantage s’attacher à la motivation personnelle du requérant, et à son « aspect identitaire » (d’où la nécessité de développer ces points au sein de la requête), plutôt que de rejeter de façon presque systématique toute demande fondée sur un motif affectif en invoquant une prétendue absence de pièces justificatives, dont le Ministre a seul le pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur le degré de suffisance.
III. Les cas fréquents de changement de nom du père en faveur du nom de la mère
Il est fréquent de voir des individus vouloir changer le nom du père afin d’y ajouter le nom de la mère, voir de remplacer le nom du père par le nom de la mère. Changer le nom de famille du père ou de la mère obéit à la même procédure, et cette demande doit également être fondée sur un motif légitime.