<– Retour sur l’article général relatif au motif de changement d’un nom péjoratif ou ridicule

changement de nom consonance péjorative ou ridicule

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PRÉCONISATIONS
EN CAS DE CHANGEMENT DE NOM PÉJORATIF OU RIDICULE

Plusieurs enseignements doivent être tirés de la pratique administrative et juridictionnelle.

1. Argumenter la requête et apporter des pièces justificatives

Attention : même si votre nom a effectivement un caractère ridicule, le Ministre de la justice peut refuser la demande si elle n’est pas assez argumentée, et étayée de pièces justificatives.

Pire, le Ministre de la justice peut considérer que votre nom a effectivement un caractère péjoratif et/ou ridicule, mais refuser la demande de changement, si celle-ci est confuse ou désordonnée.

Par exemple, la Cour Administrative d’appel a pu considérer que « les allégations de M. Rajesh k., selon lesquelles son patronyme expose ses enfants à des moqueries, ne sont pas étayées par le dossier ; que la particularité de ce patronyme, composé d’un nom suivi d’une seule lettre, ne saurait suffire à lui donner un caractère ridicule ; que dans sa demande de changement de nom, il ne faisait d’ailleurs état que des désagréments qu’il subissait en raison de l’absence de mention d’un prénom sur ses actes d’état civil » (CAA Paris, 1ère, 08-11-2007, n° 06PA00806).

2. Bien choisir le motif invoqué

Bien entendu, il doit s’agir d’un motif propre à établir l’intérêt légitime du demandeur. Parfois, pour un même nom, plusieurs motifs peuvent être invoqués à la fois (consonance ridicule, consonance péjorative, consonance étrangère, difficulté de prononciation). Il est important de bien définir le ou les motifs qui fondent votre changement de nom. En effet, le Ministre de la justice peut parfaitement refuser la demande de changement de nom fondé sur le motif choisi par le demandeur, alors qu’il l’aurait pourtant accepté si la demande s’était fondée sur un motif différent. Ainsi, par exemple, alors que le Tribunal Administratif avait refusé la demande, la Cour Administrative d’appel l’a admis en ces termes : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. BRESTOVSCHI a sollicité, en invoquant la ‘connotation ridicule’ de son nom, la modification de ce dernier afin de s’appeler désormais BRESTOVSKI ; qu’en se fondant sur la seule circonstance que la modification demandée ne constituait ‘ni une simplification ni une francisation du patronyme’, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit » (CAA Paris, 4e ch., 09-02-1999, n° 97PA03640).

3. Bien choisir le nouveau nom (proche de l’ancien nom)

Attention : le motif de la consonance péjorative ou ridicule ne peut (en principe) être invoqué pour demander de porter le nom d’une personne que l’on apprécie, fusse cette personne un membre de la famille du demandeur. En effet, vous ne pouvez pas « mêler » le motif de la consonance péjorative ou ridicule avec le motif affectif.

En conséquence, si vous invoquez le motif de la consonance péjorative ou ridicule, le nouveau nom choisi doit être proche, mais légèrement différent de l’ancien nom.

En effet, parfois, l’ajout (exemple : RAINGARD en RAINARD – JO 15-01-2020/N°12) ou le remplacement (exemple : VEYSSET en KEYSSET – JO 15-01-2020/N°12) d’une seule lettre suffit à ôter l’ancien nom son caractère péjoratif ou ridicule.

Ainsi, les tant le Ministre de la justice que les juridictions administratives ont tendance (en principe) à refuser ce type de demandes, qu’elle considère comme : des demandes de changement de nom pour motif affectif déguisées.

Exemple : « Considérant, d’autre part, que si M. GACHINIARD a demandé que soit substitué à son patronyme le nom de jeune fille de sa mère, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à constituer un intérêt légitime, dès lors surtout que sa demande du 19 janvier 2000 n’était fondée sur aucun motif d’ordre affectif mais seulement sur les railleries auquel l’exposerait son patronyme » (CAA Paris, 1ère, 21-09-2006, n° 03PA02470).

Dans une autre affaire récente, alors même que le caractère ridicule était reconnu, la demande a été rejetée en ces termes :

« le caractère ridicule du nom de  » M.  » n’a pas été contesté par la garde des sceaux, ministre de la justice, en estimant que l’ajout des noms sollicités n’est pas de nature à ôter ou même à atténuer le caractère ridicule du nom de  » M.  » et que la seule appartenance de ces noms au patrimoine onomastique familial ne confère pas un intérêt légitime à les revendiquer eu égard à l’éloignement de leur porteur dans l’ordre généalogique, la garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 61 du code civil » (TA Paris, du 07-02-2019, n° 1805324).